Décret gouvernemental n° 2018-11 du 10 janvier 2018, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88¬-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017 – 8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, telle que modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2016,
Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le décret n° 75-316 du 3 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par l’article 69 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, peuvent écouler sur le marché local une partie de leur production ou la prestation d’une partie de leurs services conformément aux dispositions de l’article 69 susvisé, et ce, dans une limite de 30% de:
– leur chiffre d’affaires à l’exportation en appliquant le prix départ usine, réalisé durant l’année civile précédente pour les entreprises industrielles,
– leur chiffre d’affaires à l’exportation réalisé durant l’année civile précédente pour les entreprises opérant dans le secteur des services,
– la quantité de leur production réalisée durant l’année civile précédente à condition d’en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles, les entreprises de pêche et les entreprises d’aquaculture.
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, les entreprises totalement exportatrices nouvellement créées ou nouvellement entrées en activité effective peuvent vendre une partie de leur production calculée sur la base de leur chiffre d’affaires à l’exportation réalisé dés le début de son activité pour les entreprises industrielles et celles opérant dans le secteur des services ou sur la base de la quantité de la production réalisée dés le début de son activité, selon le cas pour les entreprises agricoles, les entreprises de pêche et les entreprises d’aquaculture.
Art. 2 – Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur industriel, désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant leur chiffre d’affaires à l’exportation réalisé durant l’année civile précédente ou dés leur entrée en activité avec présentation dans un délai ne dépassant pas le 31 août de l’année en cours du bilan de l’entreprise relatif à l’année civile précédente, à l’exception des entreprises nouvellement créées ou nouvellement entrées en activité.
Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur agricole, de pêche et d’aquaculture désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter aux services de la douane dont elles relèvent, une demande comportant la valeur globale et la quantité de leur production réalisée durant l’année civile précédente ou réalisée dés leur entrée en activité pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement entrées en activité, ainsi que leur chiffre d’affaires à l’exportation pour la même période. Cette demande doit être accompagnée d’une attestation délivrée par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, comportant la quantité et la valeur de la production de l’entreprise réalisée durant l’année civile précédente ou dés son entrée en production pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement entrées en activité.
Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur de services et qui désirent écouler une partie de leurs services sur le marché local sont tenues d’informer le bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent, à l’exception des entreprises dont l’activité nécessite l’importation d’intrants et de matières premières et qui demeurent soumises aux dispositions du paragraphe premier du présent article.
Art. 3 – Les ventes visées à l’article premier du présent décret gouvernemental, à l’exception des ventes des produits de l’agriculture, de pêche et d’aquaculture produits en Tunisie, sont soumises à tous les procédures et les règlements en vigueur applicables à l’importation.
Art. 4 – Les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local sont soumises au paiement des droits et taxes dus sur les matières importées et les matières acquises localement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des autres taxes sur le chiffre d’affaires conformément à la législation fiscale en vigueur entrant dans la fabrication du produit final écoulé localement dans la limite des quantités utilisées pour sa production, et ce, sur la base éventuellement d’une fiche technique délivrée à l’entreprise concernée sur sa demande et visée par les services compétents du ministère dont relève le secteur. La fiche technique explique avec précision le type du produit et des intrants utilisés pour sa production.
Les droits et taxes douaniers dus sur les matières importées et entrant dans la fabrication du produit final écoulé localement, sont calculés sur la base de leur valeur à l’importation et selon les taux des droits et taxes dus à la date de la mise à la consommation.
Art. 5 – Sous réserve des conditions d’attribution des avantages fiscaux prévues par les conventions conclues entre la Tunisie et les autres pays et par la législation en vigueur, les matières importées entrant dans la fabrication des produits écoulés localement bénéficient des avantages fiscaux prévus par lesdites conventions et législation.
Art. 6 – Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à partir du 1er avril 2017.
Art. 7 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005 susvisé.
Art. 8 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 janvier 2018.